MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA
PÊCHE
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES
SOLIDARITÉS
Direction générale de
l’enseignement scolaire
Service du budget de l’égalité
des chances
Sous-direction de l’orientation,
de l’adaptation
scolaire
et des actions éducatives
Bureau de
l’adaptation scolaire
et de la scolarisation des élèves
handicapés
Direction générale de
l’enseignement
et de la recherche
Sous-direction des
politiques
de formation et d’éducation
Bureau de la
vie scolaire,
étudiante et de l’insertion
Direction
générale de l’action sociale
Sous-direction
des personnes handicapées
Bureau de l’enfance handicapée
Circulaire
DGAS/SD3C no 2006-377 et MEM/DFESCO no 2006-126
du 17 août 2006 relative à la mise en oeuvre
et au suivi du projet personnalisé de scolarisation
NOR : SANA0630617C
Le
ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, le ministre de l’agriculture
et de la pêche, le ministre délégué à
la sécurité sociale, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées et à la famille à
Mesdames les inspectrices et Messieurs les inspecteurs d’académie,
directrices et directeurs des services départementaux de
l’éducation nationale s/c de Mesdames les rectrices et
Messieurs les recteurs d’académie ; Mesdames et
Messieurs les préfets de région, directions régionales
des affaires sanitaires et sociales et directions de l’agriculture
et de la forêt ; Mesdames et Messieurs les préfets
de département, direction départementales des affaires
sanitaires et sociales.
La loi
no 2005-102 du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées réaffirme
le droit à la scolarisation de tous les élèves
handicapés et introduit la notion de parcours de formation. Ce
parcours de formation exige un suivi permanent et une analyse
constante des conditions de son déroulement.
Tant
dans l’élaboration et l’actualisation des projets
personnalisés de scolarisation (PPS) que dans leur mise en
oeuvre et leur suivi, l’action éducative est conçue
pour s’ajuster au plus près des besoins de chaque élève
handicapé.
Pour ce faire, dans un
secteur déterminé, un enseignant veille aux conditions
dans lesquelles se réalise la scolarisation de chaque élève
handicapé pour lequel il est désigné comme
enseignant référent.
Des
équipes de suivi de la scolarisation veillent à
l’organisation et au suivi de chaque projet personnalisé de
scolarisation décidé par la commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDA). Leur animation
et leur coordination sont confiées à l’enseignant
référent, aux fins de rechercher la continuité
et la cohérence des parcours.
La
présente circulaire a pour objet de préciser, en
application des articles D. 351-3 à D. 351-20 du
code de l’éducation relatifs au parcours de formation des
élèves présentant un handicap, la notion
d’établissement scolaire de référence et les
conditions du parcours scolaire des élèves handicapés,
d’organiser la mise en place des équipes de suivi de la
scolarisation et les modalités de leur fonctionnement, de
préciser les missions et le positionnement des enseignants
référents.
1. Les
établissements scolaires de référence
1.1. L’établissement
scolaire de référence
L’article L. 112-1 du code de l’éducation dispose que tout enfant handicapé est inscrit dans l’établissement scolaire ordinaire le plus proche de son domicile, dans lequel se déroulerait sa scolarité compte tenu de son âge, si elle ne faisait l’objet d’aucune décision par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDA). Cet établissement constitue son « établissement scolaire de référence » et le reste dans le cas où le projet personnalisé de scolarisation rend nécessaire son inscription dans un autre établissement (recours à un dispositif adapté ou scolarisation dans un établissement scolaire proche de l’établissement sanitaire ou médico-social). L’établissement scolaire de référence peut être une école publique maternelle ou élémentaire, un établissement public local d’enseignement, un établissement d’enseignement relevant du ministère chargé de l’agriculture, un établissement scolaire privé sous contrat.
1.2. Le parcours scolaire
1.2.1. Le
parcours scolaire de chaque élève handicapé se
déroule prioritairement dans les établissements
scolaires de référence successifs qu’il est amené
à fréquenter au long de sa scolarité. Mais ce
parcours peut toutefois inclure un autre établissement
scolaire, au cas où le projet personnalisé de
scolarisation de l’élève (PPS), élaboré
par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH), et décidé par
la CDA, rend nécessaire le recours à un dispositif
adapté que son établissement scolaire de référence
n’offre pas. L’élève est alors administrativement
inscrit dans cet autre établissement, dans les effectifs
duquel il est comptabilisé. Toutefois, il garde un lien
particulier et indissoluble avec son établissement scolaire de
référence qui reste explicitement mentionné
comme tel dans le PPS, sous la forme d’une « inscription
inactive » au sein de celui-ci, au maintien de laquelle
veille l’enseignant référent.
1.2.2. Les
dispositions du paragraphe 1.2.1. s’appliquent également
si l’élève est contraint d’interrompre
momentanément sa scolarité en raison de son état
de santé et de recevoir un enseignement à domicile en
ayant recours si besoin à des modalités aménagées
d’enseignement à distance. Il en est de même s’il
est contraint d’être scolarisé intégralement
dans un établissement sanitaire ou médico-social,
quelle que soit la durée prévisible de ce mode de
scolarisation.
1.2.3. Si son
projet personnalisé de scolarisation prévoit une
scolarisation partielle au sein d’un établissement sanitaire
ou médico-social, l’élève handicapé
peut être inscrit administrativement dans un établissement
scolaire autre que son établissement scolaire de référence
mais proche de cet établissement sanitaire ou médico-social.
Une convention est alors établie entre les deux établissements
concernés. Dans ce cas également, l’enseignant
référent veille au maintien de l’inscription dans
l’établissement scolaire de référence qui
reste explicitement mentionné comme tel dans le projet
personnalisé de scolarisation. Lors des révisions du
projet personnalisé de scolarisation par la CDA, l’opportunité
d’un retour dans l’établissement scolaire de référence
peut être envisagée si les conditions de tous ordres le
permettent.
1.2.4. Le projet
d’école ou d’établissement précise les
dispositions prises pour assurer l’accueil des élèves
handicapés. L’équipe éducative de
l’établissement scolaire dans lequel un élève
handicapé effectue sa scolarité réalise et
conduit le projet personnalisé de scolarisation de celui-ci.
Dans ce cadre, le déroulement de son cursus scolaire, dès
lors qu’il ne fait pas l’objet d’une décision de la CDA,
est conduit par les établissements scolaires selon le droit
commun.
1.2.5. Lors de la
première scolarisation, le plus souvent en école
maternelle, avant toute évaluation des besoins en situation
scolaire par l’équipe de suivi de la scolarisation et avant
toute décision de la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées, l’élève handicapé
est accueilli dans les mêmes conditions que les autres élèves
sous réserve des aménagements spécifiques
nécessaires. Deux cas de figure peuvent alors se
présenter :
A. La
famille a saisi la maison départementale des personnes
handicapées (MDPH), préalablement à
l’inscription, les besoins de l’enfant hors de toute situation
scolaire ont été évalués, un plan de
compensation initial (sans PPS) existe et l’école en a été
informée. Il convient alors de réunir par anticipation
l’équipe éducative, dès après
l’inscription en mairie et avant la fin de l’année
scolaire qui précède l’entrée à l’école
de l’enfant. L’objet de cette réunion est de concevoir les
éléments précurseurs d’un projet personnalisé
de scolarisation, puis de les communiquer à l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH par l’intermédiaire de
l’enseignant référent, afin que celle-ci puisse les
valider ou les amender, de sorte que le projet personnalisé de
scolarisation soit mis en oeuvre dès la rentrée
scolaire. A l’issue d’une période initialement convenue,
l’équipe de suivi de la scolarisation pourra proposer la
pérennisation du PPS ou suggérer des
évolutions.
B. Aucune
démarche n’a été entreprise avant la rentrée
scolaire. L’équipe éducative est réunie par le
directeur de l’école dès lors que lui est signalée
une situation préoccupante méritant un examen
approfondi. L’équipe éducative procède de la
même façon que dans le cas A. Le directeur de l’école
communique aux parents les coordonnées de l’enseignant
référent et les informe du rôle que celui-ci est
appelé à jouer. De même, il informe sans délai
l’enseignant référent qui entre alors en contact avec
les parents et se met à leur disposition en vue de les
accompagner, si besoin est, dans la saisine de la maison
départementale des personnes handicapées. Les parents
ou les responsables légaux sont informés par écrit
du fait que l’équipe éducative souhaite qu’un
projet personnalisé de scolarisation soit
élaboré.
1.2.6. Dans
le cas où les responsables légaux ne saisissent pas la
MDPH, le délai de 4 mois, prévu par l’article
D. 351-8 du code de l’éducation avant que l’inspecteur
d’académie informe la MDPH de la situation, court à
compter de la notification du courrier leur conseillant cette
démarche. Dans l’attente des décisions de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDA), la scolarité de l’enfant s’organise selon le droit
commun sur les mêmes bases que pour tout autre enfant, y
compris si besoin est, en tenant compte des aménagements
rendus nécessaires pour raisons médicales. Dans tous
les cas, et particulièrement à l’école
primaire, l’aide et le soutien aux équipes éducatives
sont assurés, dans le cadre de leurs missions réglementaires,
par les équipes de circonscription, dans le but de les aider à
organiser la scolarité de l’élève et à
concevoir les adaptations pédagogiques utiles et
nécessaires.
1.2.7. Lorsque la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDA), sur proposition de l’équipe pluridisciplinaire et en
plein accord avec la famille, l’estime nécessaire, elle peut
décider de mettre fin à la scolarisation d’un élève
handicapé dans un établissement sanitaire ou
médico-social, ou dans un dispositif adapté situé
au sein d’un établissement scolaire (CLIS ou UPI) et de
l’orienter ou le réorienter vers le milieu ordinaire, dont
les SEGPA font partie. Si la CDA préconise une affectation en
SEGPA, elle en informe l’autorité académique
compétente à qui il revient d’affecter l’élève
dans une SEGPA du département, dans la limite des places
disponibles. Si cette affectation n’est pas possible en raison d’un
manque de places, l’équipe pluridisciplinaire réétudie
le projet personnalisé de scolarisation afin de prendre la
mesure la plus appropriée au parcours de formation de l’élève.
1.3. L’organisation de l’emploi du temps des élèves handicapés
L’emploi
du temps scolaire de l’élève handicapé
s’organise sur une base hebdomadaire, en intégrant le cas
échéant les différents temps et lieux de sa
scolarisation. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter à
cet égard :
A. L’élève
handicapé est scolarisé uniquement dans un
établissement scolaire (de référence ou autre).
L’équipe de suivi de la scolarisation organise alors son
emploi du temps, en respectant le volume horaire décidé
par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDA) s’il ne s’agit pas d’un temps plein,
mais aussi en fonction des contraintes liées aux transports
que l’élève doit emprunter ainsi qu’à ses
obligations consécutives à d’éventuelles
prises en charge extérieures à l’établissement,
que celles-ci aient été décidées par la
CDA en tant que mesures d’accompagnement prévues par le
projet personnalisé de scolarisation, ou qu’elles ne
nécessitent pas de notification par cette commission.
B.
L’élève est scolarisé en alternance dans un
établissement scolaire (de référence ou autre)
et dans l’unité d’enseignement d’un établissement
médico-social ou sanitaire. L’organisation de son emploi du
temps revêt un caractère particulièrement
important et souvent complexe à mettre en oeuvre. Il est tenu
compte des mêmes paramètres que précédemment
mais en recherchant un partage du temps qui donne la priorité
à la scolarisation au sein de l’établissement
scolaire de référence, même si cela doit être
obtenu de façon progressive. En effet, une fréquentation
occasionnelle ou réduite à quelques heures par semaine
de cet établissement serait contraire à l’idée
même de projet personnalisé de scolarisation. Un tel
partage contraint les divers partenaires du projet à une
concertation renforcée visant à opérer
régulièrement les ajustements nécessaires.
C.
La scolarisation de l’élève s’effectue entièrement
hors de son établissement scolaire de référence,
au sein d’un établissement médico-social ou
sanitaire. Il est alors essentiel que l’équipe de suivi de
la scolarisation soit en mesure de se réunir dans les mêmes
conditions que ci-dessus. Toutefois, le directeur ou le chef de
l’établissement scolaire de référence n’est
pas tenu dans ce cas d’assister aux réunions de l’équipe
de suivi de la scolarisation mais il est destinataire du relevé
de conclusions de chaque réunion et, au moins une fois par an,
du livret scolaire de l’élève prévu par
l’article D. 321-10 du code de l’éducation.
D.
L’élève handicapé reçoit à
domicile un enseignement dispensé par sa famille, dans les
conditions prévues par les articles L. 131-5 et L. 131-10
du code de l’éducation. Dans ce cas, l’enseignant référent
apporte son concours au projet personnalisé de scolarisation
décidé par la commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDA) et mis en oeuvre par la
famille.
2. L’équipe
de suivi de la scolarisation
2.1. La
composition de l’équipe de suivi de la scolarisation
2.1.1.
En application de l’article D. 351-10 du code de l’éducation,
l’équipe de suivi de la scolarisation comprend
nécessairement les parents ou représentants légaux
de l’élève handicapé mineur ou l’élève
handicapé majeur, ainsi que l’enseignant référent
qui a en charge le suivi de son parcours scolaire. Elle inclut
également le ou les enseignants qui ont en charge sa
scolarité, y compris les enseignants spécialisés
exerçant au sein des établissements ou services de
santé ou médico-sociaux, ainsi que les professionnels
de l’éducation, de la santé (y compris du secteur
libéral) ou des services sociaux qui concourent directement à
la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation tel
qu’il a été décidé par la commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDA). Les chefs d’établissement des établissements
publics locaux d’enseignement et des établissements privés
sous contrat, les directeurs des établissements de santé
ou médico-sociaux, les psychologues scolaires, les conseillers
d’orientation-psychologues, ainsi que les personnels sociaux et de
santé de l’Education nationale font partie de l’équipe
de suivi de la scolarisation.
2.1.2. Dans
les écoles publiques, le directeur de l’école
contribue nécessairement aux travaux de l’équipe de
suivi de la scolarisation en vue de veiller à la prise en
compte du projet personnalisé de scolarisation dans le projet
d’école. Il lui incombe notamment de s’assurer que le
projet d’école, dont il est le garant, prend en compte
l’existence d’un ou plusieurs projets personnalisés de
scolarisation. Accueils, circulations au sein des locaux,
surveillance, répartition des élèves dans les
classes, communication avec les usagers, sont organisés en
tenant compte du principe général
d’accessibilité.
2.1.3. Il
convient d’insister sur le fait que l’équipe de suivi de
la scolarisation ne peut valablement se réunir en l’absence
des parents ou représentants légaux de l’élève
handicapé, qui peuvent cependant se faire accompagner ou
représenter. En effet, s’il appartient aux professionnels de
mettre en oeuvre les décisions prises par la CDA, l’esprit
et la lettre de la loi no 2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, l’autonomie
et la citoyenneté des personnes handicapées commandent
de permettre aux parents ou représentants légaux de
l’élève handicapé de contribuer pleinement à
l’organisation de ce dispositif dont la réussite serait
compromise s’ils n’en étaient pas partie
prenante.
2.1.4. Les membres de l’équipe
de suivi de la scolarisation doivent satisfaire aux obligations
induites par les articles L. 226-13 et L. 226-14 du code
pénal relatifs à l’atteinte au secret professionnel
dans le cadre pénal. Les membres fonctionnaires de cette
équipe sont en outre tenus à l’obligation de
discrétion professionnelle (article 26 de la loi
no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires).
2.2. Les missions de l’équipe de suivi de la scolarisation
2.2.1.
La mission de l’équipe de suivi de la scolarisation est de
faciliter la mise en oeuvre et d’assurer le suivi du projet
personnalisé de scolarisation décidé par la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDA). Elle exerce une fonction de veille sur le déroulement
du parcours scolaire de l’élève handicapé afin
de s’assurer :
- que
l’élève bénéficie des accompagnements
particuliers que sa situation nécessite : accompagnements
pédagogiques, éducatifs, thérapeutiques ou
rééducatifs, aides techniques et humaines...
- que
ce parcours scolaire lui permet de réaliser, à son
propre rythme si celui-ci est différent des autres élèves,
des apprentissages scolaires en référence à des
contenus d’enseignement prévus par les programmes en vigueur
à l’école, au collège ou au lycée.
Pour
ce faire, l’équipe de suivi de la scolarisation est informée
précisément de la manière dont sont réalisées
les mesures d’accompagnement décidées par la CDA et
elle s’assure que cette organisation est conforme au projet
personnalisé de scolarisation. Elle se fonde notamment sur les
expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d’orientation
psychologue, du médecin de l’Education nationale ou du
médecin du service de protection maternelle et infantile et,
éventuellement de l’assistant de service social ou de
l’infirmier scolaire qui interviennent dans l’école ou
l’établissement scolaire concerné. En outre, l’équipe
de suivi de la scolarisation contribue activement à organiser
l’emploi du temps scolaire de l’élève sur la base
des indications du § 1.3.
2.2.2. Dans
le but de prendre en compte les besoins particuliers d’un élève
handicapé, l’équipe pluridisciplinaire peut inclure
dans le projet personnalisé de scolarisation la nécessité
d’une programmation adaptée des objectifs d’apprentissage.
Dans ce cas, il appartient aux enseignants qui ont en charge l’élève
handicapé, dans le cadre du conseil de cycle dans le premier
degré, du conseil de classe dans le second degré, de
construire au minimum pour une année scolaire cette
programmation, et de la formaliser en référence aux
programmes scolaires en vigueur. L’équipe de suivi de la
scolarisation prend alors connaissance de cette programmation et
s’assure qu’elle est conforme au projet personnalisé de
scolarisation. Les corps d’inspection intègrent ces éléments
dans les indicateurs pris en compte lors des visites d’inspection
qu’ils effectuent.
2.3. Les
modalités de réunion de l’équipe
de suivi
de la scolarisation
L’équipe de suivi de la scolarisation est réunie par l’enseignant référent en tant que de besoin mais au moins une fois par an. Celui-ci prévoit, chaque fois que c’est possible, que les réunions se tiennent dans l’établissement scolaire de référence de l’élève. Si le projet personnalisé de scolarisation de l’élève rend nécessaire le recours à un dispositif adapté qui l’empêche de fréquenter son établissement scolaire de référence, la réunion se tient dans le lieu où il reçoit un enseignement scolaire. L’enseignant référent veille à ce que les conditions de la réunion soient de nature à assurer la qualité et la confidentialité des échanges, et à permettre à chacun de s’exprimer librement et sereinement. Il veille également à ce que les horaires de la réunion ne soient pas un obstacle à la participation des parents ou représentant légaux de l’élève, et qu’ils n’affectent pas la prise en charge des autres élèves du ou des enseignants concernés par la réunion.
2.4. Les
comptes-rendus d’activité de l’équipe
de suivi
de la scolarisation
2.4.1.
L’équipe de suivi de la scolarisation rend compte à
l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale
des personnes handicapées (MDPH) des observations qu’elle
établit relativement aux besoins et aux compétences de
l’élève en situation scolaire. Ces observations ont
pour objet de permettre la réévaluation régulière
du projet personnalisé de scolarisation, de suggérer
des inflexions ou modifications au projet, voire une réorientation
éventuelle. Pour ce faire, elle doit se doter d’outils
d’observation et d’analyse des besoins de l’élève
handicapé en situation scolaire, qui soient de nature à
éclairer avec précision l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH sur l’atteinte des objectifs
scolaires définis par le projet personnalisé de
scolarisation, en référence aux programmes officiels de
l’école, du collège ou du lycée. Ces outils
traduisent une observation précise des mesures
d’accompagnement définies dans le projet personnalisé
de scolarisation (auxiliaire de vie scolaire, soins, rééducations,
etc.) Ils peuvent aussi tenir compte du livret scolaire de l’élève
dans le premier degré, des bulletins de notes dans le second
degré, des observations et comptes-rendus des enseignants
(spécialisés et non spécialisés) qui ont
en charge l’élève, des observations réalisées
par un éventuel auxiliaire de vie scolaire, etc.
2.4.2.
L’équipe de suivi de la scolarisation informe l’inspecteur
de l’éducation nationale (IEN) concerné ou le chef
d’établissement, ainsi que le directeur de l’établissement
de santé ou médico-social s’il y a lieu, des
modalités d’organisation de la scolarisation de chaque élève
handicapé telles qu’elles sont mises en oeuvre. Ces
personnels d’encadrement sont garants de la conformité
réglementaire des modalités proposées et de leur
pertinence pédagogique au regard des décisions prises
par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDA). Lorsqu’un élève handicapé
est scolarisé uniquement dans l’unité d’enseignement
d’un établissement sanitaire ou médico-social, en
application d’une décision de la CDA, l’équipe de
suivi de la scolarisation informe l’inspecteur conseiller technique
de l’inspecteur d’académie pour la scolarisation des
élèves handicapés (IEN-ASH ou IA-IPR-ASH) des
modalités d’organisation de sa scolarité.
2.4.3.
Si un manque ou une inadéquation patente dans la mise en
oeuvre du projet personnalisé de scolarisation au regard des
décisions prises par la CDA sont constatés, l’IEN
(alerté le cas échéant par le directeur d’école)
ou le chef d’établissement, par délégation de
l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale prend toute
mesure conservatoire de nature à assurer un bon déroulement
de la scolarité de l’élève et propose les
régulations nécessaires. Il en informe l’inspecteur
chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des
élèves handicapés (IEN-ASH ou l’IA-IPR-ASH),
coordonnateur des enseignants référents.
3.
L’enseignant référent au service
du
projet personnalisé de scolarisation
3.1. Le
sens de sa mission
3.1.1.
L’enseignant référent intervient principalement après
décision de la commission des droits et de l’autonomie des
personnes handicapées (CDA), instituée par l’article
L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Il tend
à assurer la meilleure mise en oeuvre possible du projet
personnalisé de scolarisation. Dans ce cadre, il assure un
suivi du parcours de formation (institué par l’article
L. 112-2 du code de l’éducation) des élèves
handicapés scolarisés au sein de son secteur
d’intervention, afin de veiller à sa continuité et à
sa cohérence. Il assure la coordination des actions de
l’équipe de suivi de la scolarisation définie à
l’article L. 112-2-1 du même code.
3.1.2.
Il favorise l’articulation entre les actions conduites par les
équipes pédagogiques des établissements
scolaires, des services ou établissements de santé et
médico-sociaux, et les autres professionnels intervenant
auprès de l’élève, quelle que soit la
structure dont ils dépendent. Il favorise les échanges
d’informations entre ces partenaires. Il veille notamment à
la fluidité des transitions entre les divers types
d’établissements que l’élève est amené
à fréquenter au long de son parcours. A cet égard,
lorsque l’équipe pluridisciplinaire de la maison
départementale des personnes handicapées (MDPH) prévoit
l’évolution du projet personnalisé de scolarisation
vers une formation professionnelle, puis vers une insertion dans la
vie active, l’enseignant référent se rapproche de
l’instance d’insertion professionnelle des personnes handicapées
prévue à l’article L. 323.11 du code du travail
en vue de favoriser la meilleure transition possible.
3.1.3.
L’enseignant référent peut également être
amené à intervenir avant décision de la
commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
notamment dans le cas d’une première scolarisation
intervenant avant toute évaluation par l’équipe
pluridisciplinaire de la MDPH. L’enseignant référent
a dans ce cas un rôle essentiel d’information, de conseil et
d’aide, tant auprès des équipes enseignantes que des
parents ou représentants légaux de l’enfant. Il doit
en effet contribuer, aux côtés des responsables
d’établissements scolaires, à l’accueil et à
l’information des familles et les aider, si nécessaire, à
saisir la MDPH dans les meilleurs délais. En cas de
divergences d’appréciation entre une équipe
enseignante et une famille sur la nécessité d’une
telle saisine, il aide à la recherche de la solution la plus
appropriée à la situation de l’élève
avec l’appui de l’IEN de circonscription.
3.2. Ses modalités d’action
3.2.1.
L’enseignant référent réunit et anime les
équipes de suivi de la scolarisation dans les conditions
prévues ci-dessus (§ 2.3). Il rédige les
comptes-rendus des réunions de ces équipes et en assure
la diffusion auprès des parties concernées, notamment
auprès de l’inspecteur de l’éducation nationale
ayant autorité sur l’école de référence
ou du chef d’établissement secondaire de référence.
Il constitue et tient à jour un « dossier de
suivi » du projet personnalisé de scolarisation
regroupant les divers documents rassemblés ou constitués
par l’équipe de suivi de la scolarisation.
3.2.2.
Il est, au sein de l’équipe de suivi de la scolarisation, le
mieux à même d’assurer le lien fonctionnel entre
celle-ci et l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH prévue
par l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des
familles. A ce titre, il transmet à cette équipe tout
document ou observation de nature à l’éclairer de
façon exhaustive sur les compétences et les besoins en
situation scolaire d’un élève handicapé. Il
peut être invité à participer à ses
réunions si nécessaire.
3.2.3.
Par ailleurs, l’enseignant référent peut être
consulté par les équipes enseignantes, dans une
perspective d’aide à l’élaboration du projet
d’accueil individualisé prévu par l’article
D. 351-9 du code de l’éducation en cas de maladie
chronique.
4. Les
relations institutionnelles
4.1. Le lien
avec l’autorité académique
4.1.1.
Pour chaque élève handicapé dont il assure le
suivi, l’enseignant référent tient à la
disposition de l’IEN qui a autorité sur l’école
fréquentée par l’élève handicapé,
ou du chef d’établissement, les informations visées
au § 2.4.2 et relatives à la mise en oeuvre du projet
personnalisé de scolarisation, les relevés
d’informations relatifs aux compétences et aux besoins de
l’élève ainsi que les propositions de modifications
ou de réorientation que l’équipe de suivi de la
scolarisation peut être amenée à
faire.
4.1.2. L’enseignant référent
informe la cellule de veille prévue par l’article D. 351-15
du code de l’éducation de toute difficulté importante
et collabore avec elle en tant que de besoin. Il fait part, le cas
échéant, à l’inspecteur de l’Education
nationale ou au chef d’établissement, des difficultés
qu’il constate ou qui lui sont signalées.
4.2. Le
lien avec les professionnels concourant
au projet personnalisé
de scolarisation
4.2.1.
L’enseignant référent se place constamment en
position d’aide et de conseil, sans positionnement hiérarchique,
vis-à-vis des directeurs d’écoles, de l’équipe
de direction des établissements publics locaux d’enseignement,
des établissements privés sous contrat ou des
établissements de santé ou médico-sociaux, des
enseignants - spécialisés ou non - qui ont en charge
l’élève handicapé, en vue de leur apporter
toute précision utile à sa scolarité, notamment
en ce qui concerne son parcours et ses besoins scolaires, tels qu’ils
ont été définis par l’équipe
pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes
handicapées.
4.2.2. L’enseignant
référent assure un lien permanent avec l’équipe
pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes
handicapées. Il est le correspondant privilégié
de cette équipe, chargée d’élaborer le plan
personnalisé de compensation dont le PPS est une composante,
et au vu desquels la CDA se prononce sur l’orientation propre à
assurer l’insertion scolaire de l’élève handicapé,
en veillant à ce que la formation scolaire soit complétée
par les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives,
sociales, médicales, et paramédicales, à la
mesure des besoins de l’élève. Il peut être
invité à participer aux réunions de l’équipe
pluridisciplinaire, si nécessaire (cf 3.2.2).
4.3. Le lien avec l’inspecteur ASH
L’enseignant référent remet annuellement un rapport d’activités à l’inspecteur ayant reçu une formation spécifique pour la scolarisation des élèves handicapés - inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (IEN-ASH) ou inspecteur d’académie- inspecteur pédagogique régional chargé de l’adaptation scolaire et de la scolarisation des élèves handicapés (IA-IPR-ASH), coordonnateur des enseignants référents du département. Ce rapport d’activité précise, outre les conditions particulières d’exercice de l’enseignant référent, un bilan chiffré assorti d’une évaluation qualitative de ses actions, ainsi que les difficultés éventuellement rencontrées et les pistes envisagées pour l’année scolaire suivante. L’inspecteur procède en tant que de besoin à l’inspection de l’enseignant référent après consultation du ou des IEN ainsi que du ou des chefs d’établissements auprès desquels l’enseignant référent est amené à travailler.
4.4. Le lien avec les autres enseignants référents
L’IEN-ASH ou l’IA-IPR-ASH réunit les enseignants référents du département au moins deux fois par an. A titre exceptionnel, pour l’année scolaire 2006-2007, ils organisent au moins trois réunions. Ces réunions ont pour but d’assurer la régulation du fonctionnement d’ensemble des équipes de suivi de la scolarisation. Ils veillent à la coordination des enseignants référents et à l’harmonisation départementale de leur fonctionnement, sans pour autant rechercher leur uniformisation. Ils contribuent directement aux actions de formation continue organisées annuellement pour ces personnels dans le cadre du plan académique annuel de formation.
4.5. L’organisation
départementale du réseau
des enseignants référents
4.5.1.
L’IEN-ASH ou l’IA-IPR-ASH remet annuellement à
l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’Education nationale, une brève
synthèse des rapports d’activités des enseignants
référents assortie d’une analyse prospective globale
du fonctionnement des équipes de suivi de la scolarisation.
L’évaluation de la charge de travail des enseignants
référents, à partir notamment des critères
définis dans l’arrêté relatif aux enseignants
référents et à leurs secteurs d’intervention,
constitue un critère essentiel d’appréciation du
nombre d’emplois consacrés à cette fonction dans le
département. Cette charge de travail doit permettre un suivi
efficace de la mise en oeuvre des projets personnalisés de
scolarisation confiés à chacun d’entre eux. Le nombre
de dossiers à suivre par un enseignant référent
n’est pas le seul critère pertinent, tant les situations
peuvent être diverses et le travail consacré à
chaque élève handicapé variable, mais on
veillera à éviter un éparpillement de leurs
activités.
4.5.2. Les secteurs
d’intervention des enseignants référents, définis
par l’inspecteur d’académie, constituent un maillage
couvrant la totalité du territoire départemental sans
recouper nécessairement les sectorisations administratives ou
fonctionnelles des services départementaux de l’éducation
nationale.
4.5.3. Les enseignants
référents sont de préférence installés
dans un des collèges de leur secteur d’intervention afin que
cette implantation soit centrale dans le secteur considéré
et qu’elle concrétise visiblement les liens fonctionnels de
ces personnels avec la maison départementale des personnes
handicapées.
4.5.4. Lorsque, pour
des raisons d’opportunité, dans le but notamment d’éviter
des déplacements trop importants dans le département,
l’inspecteur d’académie décide d’attribuer la
mission d’enseignant référent à des
enseignants qui l’exercent à mi-temps, il s’assure qu’une
telle organisation est compatible avec la charge de travail qu’elle
suppose, en tenant compte des fonctions que l’enseignant référent
exerce par ailleurs.
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Pour le ministre de
l’éducation nationale, |
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Pour le ministre de
l’agriculture |
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Pour le ministre
délégué |