J.O n° 102 du 2 mai 2003 page 7640 texte n°
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LOI n° 2003-400 du 30 avril
2003 relative aux assistants d’éducation (1)
NOR: MENX0300020L
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1
Le 6° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l’Etat est ainsi rédigé :
« 6° Les emplois occupés par les assistants d’éducation,
les maîtres d’internat et les surveillants d’externat
des établissements d’enseignement. »
Article 2
I. - Le titre Ier du livre IX du code de l’éducation est
complété par un chapitre VI ainsi rédigé
:
« Chapitre VI
« Dispositions relatives aux assistants d’éducation
« Art. L. 916-1. - Des assistants d’éducation peuvent
être recrutés par les établissements d’enseignement
mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre
IV pour exercer des fonctions d’assistance à l’équipe
éducative, fonctions en lien avec le projet d’établissement,
notamment pour l’encadrement et la surveillance des élèves
et l’aide à l’accueil et à l’intégration
scolaires des élèves handicapés, y compris en dehors
du temps scolaire.
« Les assistants d’éducation qui remplissent des
missions d’aide à l’accueil et à l’intégration
scolaires des élèves handicapés bénéficient
d’une formation spécifique pour l’accomplissement
de leurs fonctions, mise en oeuvre en collaboration avec les associations
d’aide aux familles d’enfants handicapés. A l’issue
de leur contrat, les assistants d’éducation peuvent demander
à faire valider l’expérience acquise dans les conditions
définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail.
« Les assistants d’éducation peuvent exercer leurs
fonctions dans l’établissement qui les a recrutés,
dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte
tenu des besoins appréciés par l’autorité
administrative, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier
cas, les directeurs d’école peuvent participer à
la procédure de recrutement.
« Les assistants d’éducation sont recrutés
par des contrats d’une durée maximale de trois ans, renouvelables
dans la limite d’une période d’engagement totale
de six ans.
« Le dispositif des assistants d’éducation est destiné
à bénéficier en priorité à des étudiants
boursiers.
« Par dérogation au premier alinéa, des assistants
d’éducation peuvent être recrutés par l’Etat
pour exercer des fonctions d’aide à l’accueil et
à l’intégration des élèves handicapés
dans les conditions prévues à l’article L. 351-3.
« Les conditions d’application du présent article
sont fixées par décret pris après avis du comité
technique paritaire ministériel du ministère chargé
de l’éducation. Ce décret précise les conditions
dans lesquelles est aménagé le temps de travail des assistants
d’éducation, en particulier pour ceux qui sont astreints
à un service de nuit. Il précise également les
droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et
suivants du code du travail. Il peut déroger, dans la mesure
justifiée par la nature de leurs missions, aux dispositions générales
prises pour l’application de l’article 7 de la loi n°
84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique de l’Etat.
« Art. L. 916-2. - Les assistants d’éducation peuvent
être mis à la disposition des collectivités territoriales
pour participer aux activités complémentaires prévues
à l’article L. 216-1 ou aux activités organisées
en dehors du temps scolaire dans les écoles et les établissements
d’enseignement conformément à l’article L.
212-15.
« Une convention conclue entre la collectivité intéressée
et l’établissement employeur dans les conditions prévues
à l’article L. 216-1 précise les conditions de cette
mise à disposition. »
II. - Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est
complété par un article L. 351-3 ainsi rédigé
:
« Art. L. 351-3. - Lorsque la commission départementale
de l’éducation spéciale constate qu’un enfant
peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement
public ou d’un établissement visé au 3° de l’article
L. 351-1 à condition de bénéficier d’une
aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire,
cette aide peut être apportée par un assistant d’éducation
recruté conformément au sixième alinéa de
l’article L. 916-1.
« Les assistants d’éducation affectés aux
missions d’aide à l’accueil et à l’intégration
scolaires des enfants handicapés sont recrutés par l’inspecteur
d’académie, directeur des services départementaux
de l’éducation nationale.
« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves
pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire
par décision de la commission départementale de l’éducation
spéciale. Leur contrat précise le nom des élèves
dont ils ont la charge ainsi que le ou les établissements au
sein desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ces assistants d’éducation bénéficient
d’une formation spécifique leur permettant de répondre
aux besoins particuliers des élèves qui leur sont confiés.
»
Article 3
Dans la première phrase du huitième alinéa de l’article
L. 351-12 du code du travail, après les mots : « les établissements
publics à caractère scientifique et technologique »,
sont insérés les mots : « et, pour les assistants
d’éducation, les établissements d’enseignement
mentionnés à l’article L. 916-1 du code de l’éducation
».
Article 4
Au premier alinéa de l’article L. 442-9 du code de l’éducation,
les mots : « les articles L. 212-13 et L. 216-8 » sont remplacés
par les mots : « l’article L. 216-8 ».
Article 5
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées
en force de chose jugée, les actes concernant les membres des
corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux et des inspecteurs de l’éducation nationale
ne peuvent être contestés par le motif que ces fonctionnaires
n’auraient pas fait l’objet d’une notation au titre
des années antérieures à l’année 2004.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 30 avril 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l’intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche,
Luc Ferry
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-François Mattei
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat
et de l’aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué
à l’enseignement scolaire,
Xavier Darcos
La secrétaire d’Etat
aux personnes handicapées,
Marie-Thérèse Boisseau
(1) Loi n° 2003-400.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 640 ;
Rapport de M. Jean-Marie Geveaux, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 694 ;
Discussion les 25, 26, 27 et 28 mars 2003 et adoption le 1er avril 2003.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale,
n° 229 (2002-2003) ;
Rapport de M. Philippe Richert, au nom de la commission des affaires
culturelles, n° 232 (2002-2003) ;
Discussion les 8, 9 et 10 avril 2003 et adoption le 10 avril 2003.
- Conseil constitutionnel :
Décision n° 2003-471 DC du 24 avril 2003 publiée au
Journal officiel de ce jour.